Le président du tribunal de la région Guidimakha, le « magistrat » El Vadil Baba Ahmed et son célèbre négociateur de faux procès au plus offrant (le samsara), Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, ont encore frappé sans pitié en toute impunité. Ils abusent de l'appareil judiciaire entre leurs mains depuis plusieurs années sur du faux et usage de faux. Les deux hommes viennent d’exproprier d’une manière spectaculaire une vieille dame de 65 ans, un terrain qu’elle exploite depuis 1985, c'est-à-dire 35 ans dur labeur. Une décision judiciaire qui ne fait référence à aucune loi du pays, quelle décision judiciaire alors ? Le président Ghazouani avait promis de rétablir la justice, mais, les populations du Guidimakha ne voient rien venir pour les sortir de cette situation d'injustice permanente qui risque de dégénérer un jour vers de violents conflits sur la terre. Une telle injustice laissera des traces profondes.
M. Aly Guileyni Koné dit Kissima nous raconte, que la victime est sa sœur, qu'il était lui même au cœur du dossier par procuration de sa sœur. Elle s’appelle Boye Tombo Koné, née en 1955, à Hassi-Chagar. Le nommé Sanda Hadémou Camara est venu l’agresser, l’évincer, l’exproprier d’un lopin de terre, l’invitant à arrêter son exploitation alors qu’elle travaille sur cette terre depuis 35 ans pour subvenir à ses besoins. Il prétexte que les enfants de ma sœur refusent de rester sous le statut d’esclaves coutumiers traditionnellement pour sa famille. Le maire de la commune Hassi-Chagar a été saisi, il ne dira rien. M. Koné porte l’affaire devant le préfet de l’arrondissement Tachott.
Les deux parties ont été convoquées par le préfet, L’esclavagiste Sanda Hadémou Camara soutient devant le haut fonctionnaire de l'état sans complexe que ce sont des esclaves qui n’ont pas accès à la propriété terrienne dans le village. Le préfet se contente à rappeler du bout des lèvres verbalement que l’esclavage « n’existe plus », il exhorte l’esclavagiste d’aller porter plainte contre sa proie à Selibaby alors qu’il devrait y mettre fin à ses agissements. Le préfet devrait protéger la victime qui est venue l'exposer son problème dans son bureau, mais non, il ouvre la voie au prédateur esclavagiste.
La traduction du semblant jugement rendu le 08/07/2020, rédigé en arabe est très indignant. Il renforce le témoignage de la famille victime. Les travaux forage d’un puit n’ont pas été pris en compte par le tribunal, les témoins n’ont pas été entendus, donc, pas d’enquête sérieuse.
« République Islamique de Mauritanie…………………….
Tribunal Wilaya Guidimakha……………………………………
Chambre civile………………………………………………………
Résumé du jugement No 10/2020 du 08/07/2020
Le tribunal a jugé en dernier ressort contradictoirement de l’appartenance du demandeur Sanda Camara d’un terrain objet du litige dont la longueur est de 26m sur 18m de largeur et les frais sont à la charge du défendeur
Selibaby le 09/07/2020 »
Pourtant les ordonnances sur l’exploitation de la terre sont claires.
ORDONNANCE-No. 83.127 du 5 Juin 1983 portant Réorganisation foncière et domaniale :
ARTICLE PREMIER: La terre appartient à la nation et tout Mauritanien, sans discrimination d'aucune sorte, peut, en se conformant à la Loi, en devenir propriétaire, pour partie.
ARTICLE 2: L’Etat reconnait et garantit la propriété foncière privée qui doit, conformément à la Chariâa; contribuer au développement économique et social du pays.
ARTICLE 3: Le système de la tenure traditionnelle du sol est aboli.
Décret no 2010-080 du 31 Mars 2010
Chapitre 1er- Dispositions Générales
Article-1er Sont considérées comme faisant partie du domaine des personnes privées et protégées en tant que telles, les terres mises en valeur par ces dernières, conformèrent à l'Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 et aux dispositions du présent décret,
Article 2- La mise en valeur résulte de constructions, de plantations, de digues de retenue d'eau, d'ouvrages hydro agricoles, ou de leurs traces évidentes.
Article-60 : Quiconque désire obtenir une concession provisoire d’un terrain en zone rurale, doit en faire la demande auprès du Hakem territorialement compétent. A cette demande sont joints: Un certificat de nationalité ou une copie des actes constitutifs si le demandeur est une personne morale; Une description du terrain ainsi que sa situation géographique; Un programme de mise en valeur, précisant les actions envisagées.
Article-61 : La demande de concession provisoire est enregistrée à la date de sa réception sous un numéro d’ordre, dans un registre ouvert par le Hakem, cote et paraphe par le président du Tribunal de la Moughataa. Récépissé en est délivré immédiatement au demandeur.
Les victimes demandent l’assistance de l’état pour rétablir la justice afin de préserver la cohésion nationale et sociale. Des procès sans assistance juridique d’un avocat, il faudra y mettre fin dans les régions. L’intervention de la Cour Suprême, de la commission nationale des droits de l’homme (CNDH), du commissariat aux droits de l’homme et aux ONG de défense des droits humains pour mettre fin aux pratiques du président du tribunal de Selibaby.
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